Article L211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Nonobstant les dispositions de l'article 134 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.