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Article L211-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L211-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.

Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.