Article L141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.