Articles

Article L123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.