Articles

Article L123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.