Article L122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.