Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.