Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.