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Article L121-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L121-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.