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Article L121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.