Article Annexe 1 à l'article R353-161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article Annexe 1 à l'article R353-161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Entre les soussignés :
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet : ... (1) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ... dénommé ci-après le "propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés,
il a été convenu de ce qui suit :
(1)organisme d'habitations à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
(2) Association gestionnaire du logement-foyer
Article 1er.
Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
Article 2.
Description du programme.
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
2.1. - Description du ou des immeubles.
a) Locaux visés par la présente convention :
Surface totale du foyer :
Surface totale affectée à l'habitation :
- parties privatives (3) ;
- parties communes.
Elément de confort, notamment :
- modalités d'installation du chauffage ;
- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
Garages et parkings (nombre et type).
Dépendances : nombre ... ; surface : ...
Locaux affectés à usage collectif spécifique.
(3) Cf tableau annexé
b) Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
2.2. - Composition du programme.
Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (1)
(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
2.3. - Origine de propriété.
2.4. - Renseignements administratifs.
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
Article 2 bis (option) (1).
(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
Les travaux concernant le logement-foyer faisant l'objet de la présente convention sont inscrits au programme annexé à la présente convention.
Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté interministériel, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
Article 3.
Durée de la convention.
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est tenue à la disposition permanente des occupants dans un local du logement-foyer. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes dudit logement-foyer dès la signature de la convention.
Elle a une durée d'au moins un an et expire le 30 juin .....
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois.
Article 4.
Obligation respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués.
Variante n° 1 : si une convention de location a été conclue entre le propriétaire et le gestionnaire, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués sont celles définies dans cette convention.
Variante n° 2 : dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, il est tenu en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le gestionnaire (ou le propriétaire) s'engage à tenir au plus tard le ... un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
Article 5.
Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement foyer.
Le logement-foyer doit être affecté au logement de personnes ou de ménages dits occupants.
Le gestionnaire s'engage à loger en priorité les catégories de personnes suivantes : jeunes travailleurs ou handicapés ou travailleurs migrants.
Il s'engage également à ce que le logement-foyer soit progressivement occupé, au moins pour 75 p. 100 des lits, par des personnes mentionnées ci-dessus dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1977 pris en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation. Pour atteindre ce pourcentage, le gestionnaire s'engage à réserver par priorité les lits vacants aux personnes susmentionnées.
Titre d'occupation.
Article 6.
Le gestionnaire s'engage à proposer aux occupants dans les lieux, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
Article 7.
Le gestionnaire s'engage à proposer à tout candidat à un logement-foyer un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
Article 8.
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous, le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour de mêmes périodes à la volonté du seul occupant dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, en particulier celle découlant de l'article 1728 du code civil reportée dans ledit titre, et les conditions d'accueil spécifiques du logement-foyer.
Au cours de chaque période mensuelle, l'occupant peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit.
Lorsque le titre d'occupation prévoit une clause résolutoire, il doit étre stipulé expressément dans ce titre que la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande de l'occupant, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais.
Article 9.
A l'égard de l'occupant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage, après constat de deux échéances consécutives impayées, à notifier à l'occupant défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la poursuite du recouvrement de sa créance, ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement. Si le titre d'occupation comporte une clause résolutoire, la résiliation ne peut intervenir qu'après examen du dossier par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
Article 10.
Ce titre doit préciser le numéro de la chambre et/ou du lit attribué(s) à chaque occupant ainsi que toutes les informations sur les conditions de vie collective.
Un inventaire des lieux doit être annexé au titre d'occupation :
Variante n° 1 : Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser lors de l'entrée dans les lieux à titre de cautionnement une somme égale à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
Variante n° 2 (1) : Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser une somme égale au plus à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
(1) Uniquement pour les logements-foyers de jeunes travailleurs)
Article 11.
La part de la redevance mensuelle assimilable aux loyers et aux charges locatives acquittée par l'occupant ne doit pas excéder un maximum qui est fixé à ... euros (2)
(2) par lit et par type de chambre du programme conventionné.
Cette part de la redevance maximum évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
a) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E..
L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
b) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "combustible, énergie" intégré dans l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière).
c) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "entretien logement".
L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun de ces sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice du mois de décembre précédant l'année de révision et le sous-indice du mois de décembre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
La part de la redevance pratiquée est indexée sur ces bases dans la limite de la part de la redevance maximum.
Elle peut, en outre, dans la limite de ce maximum, être réajustée chaque année le 1er juillet. Cette part de la redevance peut également être réajustée en cas de modification des prestations fournies. Dans ce cas, cette modification fait l'objet d'un avenant au titre d'occupation. L'avenant s'applique de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
Article 12.
La part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, correspond aux éléments suivants :
a) En ce qui concerne l'équivalence du loyer :
Les frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement :
Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration et l'acquisition amélioration du foyer ;
Des frais généraux du propriétaire ;
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble.
Les frais de fonctionnement du foyer, à l'exclusion de ceux relatifs à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au service de soins et au blanchissage, à savoir :
Frais de siège du gestionnaire ;
Frais fixes de personnel administratif ;
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, et frais de personnel et de fourniture afférents à ces travaux, ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
b) En ce qui concerne l'équivalence de charges locatives : les charges récupérables correspondant à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 prises en compte forfaitairement.
Elle est calculée le 1er juillet de chaque année :
Variante n° 1 : en appliquant à la redevance effective un abattement forfaitaire défini comme suit : ....
Variante n° 2 : en prenant en compte à partir des éléments constitutifs de la redevance ceux correspondant au foyer et aux charges locatives tels que définis ci-dessus.
Article 13.
La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet à l'occupant un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que la montant de cette aide.
Conditions d'exécution des travaux et relogement.
Article 14.
Lorsque le logement-foyer doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire s'engage à en informer les occupants par voie d'affichage quinze jours avant le début des travaux.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire ou définitive des lieux le gestionnaire en informe chaque occupant concerné.
Article 15.
En cas d'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire s'engage à reloger les occupants pendant la durée des travaux dans un logement-foyer (ou dans des locaux adaptés à cet effet). Ces conditions de relogement provisoire seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. A l'achèvement des travaux, l'occupant peut demander à réintégrer préférentiellement le logement-foyer amélioré.
Le gestionnaire s'engage lorsque les travaux conduisent à une opération de desserrement ayant pour conséquence de réduire la capacité d'accueil du logement-foyer, à reloger les personnes évincées dans un local en bon état d'habitation correspondant au moins aux caractéristiques du logement-foyer avant travaux.
Article 16.
Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
Le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
A adresser dès son entrée en vigueur une photocopie de la présente convention à laquelle sont annexés :
D'une part, un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (référence des lits et des chambres) ;
D'autre part, un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet de chaque année et le montant de l'équivalence de loyer et de charges défini par lit selon le type de chambres.
Ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
Un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année, il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet.
A signaler immédiatement tout départ d'occupant bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
A prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
A fournir toute justification concernant le paiement de la redevance ; en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès de l'occupant défaillant.
Article 17 (option)
Contribution au F.N.H.
Le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation, pendant la durée de la convention, une somme calculée selon les modalités suivantes : ....
Article 18.
Résiliation.
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, telle que faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-164 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'aide personnalisée au logement, prise en charge désormais par le gestionnaire.
Article 19.
Sanctions.
En application de l'article R. 353-154 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non-respect des obligations d'information à l'égard des occupants ainsi qu'à l'égard des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée, demeurée sans effet pendant un délai de six mois, le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des redevances annuelles dues au titre de la présente convention.
Article 20.
Contrôle.
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
Fait à ..., le ....
Annexe de l'annexe 1 à l'article R. 353-161.
Tableau descriptif des parties privatives du foyer de ... géré par ... et faisant l'objet de la présente convention.
Nombre total de chambres : ...
Nombre total de lits : ...
Nombre de chambres/surface par chambre/numéro de chambre/numéro de lit :