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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine)


I. - Le diagnostic de performance énergétique du lot considéré comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, calculée suivant les dispositions de l'annexe 1.

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.

Dans le cas où la consommation énergétique du bâtiment est assurée par des équipements communs de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, le descriptif comporte la description de ces équipements.

3.a Par type d'énergie, la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculée à partir des ratios annuels d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement résultant du diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble du bâtiment :

3.b. Les ratios d'énergie primaire par type de consommation résultant des ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, calculés suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté.

3.c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 9.

3.d. Un classement du ratio d'énergie primaire mentionné en 3.b selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3.

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des ratios d'énergies finales mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1.

4.b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment.

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.

6. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot.

7. Suivant le type d'estimation applicable, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la mention de la période de relevés de consommations considérée.

8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.