Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)
Travaux de tiers à proximité d'une canalisation de transport.
Le transporteur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers d'instruction des déclarations d'intention de commencement de travaux prévues par le décret du 14 octobre 1991 susvisé.
Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux réalisés à proximité de la canalisation.
Il instruit également un dossier à l'intention du service chargé du contrôle territorialement compétent en cas de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux demandes de renseignements et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation.