Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)


Evolution de l'environnement de la canalisation en cours d'exploitation.

Lorsque l'évolution de l'environnement de la canalisation entraîne un changement de catégorie de certains emplacements de la canalisation au sens de l'article 7, le transporteur s'assure du remplacement des tronçons concernés pour mettre la canalisation en conformité avec la nouvelle catégorie d'emplacement, ou de la mise en place des dispositions compensatoires permettant d'aboutir à un niveau de sécurité au moins équivalent. Le délai maximal de la mise en conformité ou de la mise en oeuvre des dispositions compensatoires est de deux ans dans les cas où elles ne nécessitent pas d'analyse technique spécifique, de trois ans dans les autres cas.

Un changement de catégorie d'emplacement dû uniquement à un changement du zonage selon le c du 2.1 de l'article 7 n'est pas considéré comme résultant de l'évolution de l'environnement pour l'application du présent article et des 3 et 4 de l'article 19.

Les dispositions compensatoires font l'objet d'un guide professionnel reconnu.

Le transporteur tient à jour l'étude de sécurité prévue à l'article 5 préalablement à toute modification notable de la canalisation et chaque fois qu'une modification de l'environnement de la canalisation entraîne un changement de la catégorie d'emplacement. Il en adresse une version révisée au service chargé du contrôle à l'occasion de chaque modification, le cas échéant sous forme d'additif, et au moins une fois tous les cinq ans de façon approfondie.