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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)


Habilitation d'un organisme pour les épreuves avant mise en service.

Pour être habilité, l'organisme visé à l'article 10 doit être accrédité pour son activité d'inspection par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent, au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 intitulée " Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection " de mars 2005.

Dans le cadre de cette habilitation, l'organisme doit :

1. Se prêter aux activités de surveillance qui seront réalisées par les agents du service chargé du contrôle ;

2. Participer aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport pour assurer la coordination nationale entre les organismes français ;

3. Participer également, en tant que de besoin, aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ;

4. Adresser au service chargé du contrôle un compte rendu de l'activité exercée durant chaque année calendaire au titre des épreuves de résistance et d'étanchéité et au titre de l'évaluation des accessoires prévue au 5 de l'article 7 sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée ;

5. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de l'habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 susmentionnée, une partie des opérations dont il est chargé.

L'organisme s'assure notamment de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci ne serait pas accrédité pour effectuer les opérations concernées ;

6. Notifier immédiatement au transporteur et au service chargé du contrôle toute non-conformité constatée lors des épreuves de résistance et d'étanchéité ;

7. Archiver pendant au moins dix ans l'ensemble des documents relatifs aux activités qu'il a effectuées ;

L'habilitation est prononcée pour une durée de trois ans.

Le renouvellement de l'habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité.

La suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés, en cas d'inobservation d'une ou plusieurs des obligations ci-dessus, et après que l'organisme a été entendu.