Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)
Epreuves avant mise en service.
Tout tronçon neuf ou section neuve de canalisation fait l'objet d'une épreuve de résistance puis d'une épreuve d'étanchéité préalablement à sa mise en service.
Le contrôle du dossier relatif aux épreuves du tronçon ou de la section, l'évaluation de la conformité des accessoires mentionnés au 5 de l'article 7 et la surveillance des épreuves sont effectués par des organismes habilités à cette fin par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport selon les modalités définies à l'article 11. Pour les canalisations intéressant la défense ou relevant du ministère chargé de la défense, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe des ministres chargés de l'industrie et de la défense. Les opérations prévues par le présent alinéa pourront toutefois continuer d'être effectuées conformément aux dispositions réglementaires antérieures jusqu'au 31 mars 2007.
Le contenu du dossier et les conditions de réalisation des actions de contrôle et de surveillance mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par un guide professionnel reconnu.