Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)
Etude de sécurité.
Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires en vigueur, toute canalisation de transport nouvelle fait l'objet d'une étude de sécurité qui est établie sous la responsabilité du transporteur et communiquée au service chargé du contrôle avant la construction de la canalisation, lorsque cette étude n'a pas été transmise par ailleurs au titre d'une des procédures spécifiques au produit transporté.
Le service chargé du contrôle examine la conformité de l'étude de sécurité aux prescriptions énoncées ci-dessous ; il invite le transporteur à la compléter s'il y a lieu.
L'étude de sécurité est établie conformément à un guide professionnel reconnu. Elle comprend notamment les éléments suivants :
- la description du projet de canalisation ou de la canalisation en service et de son environnement avec, en particulier, la répartition des différents tronçons par catégorie d'emplacement au sens du 2 de l'article 7, et la description des occupations du sol au sens de l'article 8 ;
- l'analyse des risques appliquée à la canalisation, en fonction du tracé retenu et des points singuliers identifiés, la présentation des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et la description de leurs conséquences potentielles ;
- les engagements en matière de réduction des risques à la source, notamment sur les différents sujets mentionnés au 2 de l'article 9 ;
- un exposé des largeurs des zones des effets irréversibles, des zones des premiers effets létaux, et des zones des effets létaux significatifs, liées aux différents phénomènes accidentels possibles ; une présentation générique simplifiée sous forme de tableau à double entrée (diamètre, PMS) peut être utilisée pour les différentes canalisations d'un même transporteur ;
- la sélection parmi ces différents phénomènes accidentels, sur la base d'une approche probabiliste et selon les critères définis par le guide professionnel susmentionné, du scénario de référence à retenir pour l'application des articles 8, 14 et 19 du présent arrêté.
Toute canalisation de transport en service à la date d'application du présent arrêté fait l'objet, lorsqu'elle n'a pas été déjà réalisée, d'une étude de sécurité qui est communiquée au service chargé du contrôle dans le délai maximal de trois ans. Le guide professionnel susmentionné définit, pour les études de sécurité des différentes canalisations déjà en service d'un même transporteur, un modèle de présentation générique simplifiée constituée de l'évaluation des effets des phénomènes accidentels possibles, de l'analyse de l'environnement des canalisations et des points singuliers tels que les zones de pose à l'air libre ou les zones à risques de mouvement de terrain ou d'érosion, et de la définition des dispositions compensatoires proposées conformément au 3 de l'article 19.
Les installations annexes ayant fait l'objet d'une étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement sont dispensées de l'étude de sécurité au titre du présent arrêté.