Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle)


Le chef d'établissement est tenu de transmettre au préfet un plan d'intervention élaboré conjointement avec le service d'incendie et de secours territorialement compétent.

Il doit tenir un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.