Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle)
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-IGH, instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, est compétente pour donner un avis sur les demandes de permis de construire et d'éventuels modificatifs.
Lors de l'examen de ces demandes, le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un fonctionnaire ou agent de catégorie A.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité, l'administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux établissements pénitentiaires.