Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)
La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage est attestée :
- par les informations accompagnant le marquage CE, dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1992 modifié susvisé, ou
- par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, ou par un procès-verbal établi par un laboratoires agréé dans les conditions indiquées à l'annexe 4, en cours de validité au moment de la mise en oeuvre, ou
- par une note de calcul élaborée selon l'article 12, ou
- par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou
- par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou
- par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.
Par ailleurs, un avis technique (ATec) peut être délivré dans les conditions de l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un laboratoire agréé sur le comportement au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'un ouvrage.