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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété)


En application du b de l'article R. 318-10-1, pour obtenir le bénéfice de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, l'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil susmentionné au moyen d'une attestation établie par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et conforme au modèle figurant en annexe IV (1).

La collectivité ou le groupement de collectivités territoriales peut donner mandat à une autre personne morale d'établir pour son compte une telle attestation. Dans ce cas, l'emprunteur doit produire, à l'appui de sa demande de prêt, une attestation produite par la personne morale mandatée, conformément au modèle figurant en annexe V (1), ainsi que le mandat dont les premiers articles sont conformes à ceux du modèle figurant en annexe VI (1).