Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.
2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes les opérations présentant un caractère social très marqué.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.