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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement)


Le non-respect des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 3 entraîne la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement.

Cependant, dans le cas où le bénéficiaire ou son conjoint bénéficie des dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et n'a pas fourni la déclaration sur l'honneur prévue au 2° de l'article 2, le droit à l'aide personnalisée au logement est maintenu pendant trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est suspendue si le justificatif n'a pas été transmis à l'organisme payeur.

En cas de non-respect du 2° de l'article 3, l'aide personnalisée au logement continue d'être calculée sur la base de l'ancien loyer. Après réception de l'attestation prévue au 4° de l'article 2, il est procédé à une régularisation des montants d'aide provisoires versés. En tout état de cause, le montant du loyer pris en compte pour la nouvelle période de paiement doit être communiqué au plus tard six mois après le début de cette période. Dans le cas contraire, le versement de l'aide personnalisée au logement est suspendu.

Le non-respect des dispositions prévues au 3° de l'article 3 entraîne la saisine par l'organisme payeur de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.