Article 10 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'application de l'article R. 351-21-3 :
- le coefficient a est fixé à 0,75 ;
- le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;
- le coefficient y est fixé à 0,030 ;
- le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 228,15 euros.