Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :
0,0095 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;
0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987.
Dans les autres cas : 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 et 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.