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Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)


Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

0,0095 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987.

Dans les autres cas : 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 et 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.