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Article 2 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

TP = TF + TL,

dans laquelle :

TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF A COMPTER DU 1ER JANVIER 2002
(en pourcentage)

Personne seule

3,54

Couple sans personne à charge

3,94

Personne seule ou couple avec une personne à charge

3,38

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,97

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,51

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

2,31

Par personne à charge supplémentaire

0,07

TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

222,83

Couple sans personne à charge

272,74

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

306,91

Par personne supplémentaire à charge

44,66


Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.