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Article 2 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

TP = TF + TL,

dans laquelle :

TF représente un taux fonction de la taille du ménage, donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

TF (en pourcentage)

Personne isolée sans une personne à charge

3,08

Couple sans personne à charge

3,31

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

2,78

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

2,57

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

2,28

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge

2,27

Par personne à charge supplémentaire

- 0,06

TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


PERSONNE ISOLEE

sans personne à charge

COUPLE sans personne à charge

MENAGE AYANT une personne à charge

MENAGE AYANT deux personnes à charge

PAR PERSONNE à charge supplémentaire

1 385 F

1 696 F

1 908 F

2 186 F

278 F


Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.