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Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

Pp = P0 + Tp Rp,

dans laquelle :

P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 29 euros ;

Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

R0 = R1 - R2,

où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI
(en pourcentage)

R2 de la BMAF
(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

néant

Couple sans personne à charge

126

néant

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

néant

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

Le résultat multiplié par douze est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.