Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle PP est calculée selon les dispositions du I et du II ci-après ; son montant est arrondi au franc le plus proche :
I. - Sous réserve des dispositions du II, la participation personnelle PP est obtenue par la formule :
TP x R
PP =
10 000
dans laquelle :
TP représente le taux de participation personnelle du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources. Son montant est calculé selon les modalités définies à l'article 2 quater ;
R représente les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 ; elles ne peuvent être inférieures à 8 500 F pour une personne seule sans personne à charge et à 10 500 F pour un autre ménage.
II. - Le montant de la participation personnelle PP est au moins égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F.