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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

APL = L + C - PP

dans laquelle :

APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 son fixés comme suit :

Valeur en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

ZONE

PERSONNE SEULE
(en francs)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en francs)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en francs)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en francs)

I

1 596

1 925

2 165

314

II

1 402

1 716

1 931

281

III

1 314

1 593

1 786

256



Valeur en euros à compter du 1er janvier 2002.

ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

I

243,31

293,46

330,05

47,87

II

213,73

261,60

294,38

42,84

III

200,32

242,85

272,27

39,03


Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.