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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

APL = L + C - PP

dans laquelle :

APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

II. - A compter du 1er avril 1997, les plafonds de loyer exprimés en francs sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE

COUPLE SANS PERSONNE
à charge

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge

PAR PERSONNE À CHARGE

supplémentaire

I

1 459

1 758

2 025

294

II

1 280

1 568

1 807

264

III

1 200

1 456

1 672

239


Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le plafond de loyer est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.