Article 11 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 11 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
A compter du 1er juillet 1990, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :
- le montant forfaitaire des ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit ses études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 35 000 F ;
- le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 17 500 F.