Article 11 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 11 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
A compter du 1er juillet 1992 :
- le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 36 972 F ;
- le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à :
17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés ur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;
22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.