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Article 11 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 11 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)


A compter du 1er juillet 1988 :

- le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 33 000 F ;

- le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés ur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.