Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 7 305,73 euros ;
36,80 % pour la tranche de ressources supérieures à 7 305,73 euros ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;
41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;
48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;
41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
4,00 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 948,10 euros ;
10,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;
21,60 % pour la tranche de ressources comprises entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;
26,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;
32,00 % pour la tranche de ressources comprises entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;
48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 6 331,29 euros.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 euros.