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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)


Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 euros ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 euros ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 euros ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 euros et 2 105,08 euros ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 euros et 3 061,83 euros ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 euros et 4 210,17 euros ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 euros et 4 975,47 euros ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 euros.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 euros.