Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 euros ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 euros ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 euros ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 euros et 2 105,08 euros ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 euros et 3 061,83 euros ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 euros et 4 210,17 euros ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 euros et 4 975,47 euros ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 euros.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 euros.