Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
I. - Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 37 067 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 289 F.
II. - A compter du 1er janvier 2002
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 Euros ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 Euros ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euros ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euros ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euros ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euros ; Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euros ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euros.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euros ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euros et 2 071,93 Euros ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euros et 3 013,61 Euros ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euros et 4 143,87 Euros ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euros et 4 897,12 Euros ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euros.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,06 Euros.