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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)


Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 483 F ;

- 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 483 F ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;

- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;

- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location - accession est postérieure au 30 juin 1992 :

- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;

- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 284 F à compter du 1er juillet 2000.