Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 483 F ;
- 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 483 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location - accession est postérieure au 30 juin 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 284 F à compter du 1er juillet 2000.