Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1999 :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 301 F ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 301 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 680 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 680 F et 13 310 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 310 F et 19 360 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 360 F et 26 621 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 621 F et 31 460 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 460 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 283 F à compter du 1er juillet 1999.