Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 691 F ;
- 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 35 691 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;
- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
- 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;
- 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ;
- 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ;
- 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ;
- 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ;
- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F ;
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997.