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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)


Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 691 F ;

- 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 35 691 F ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;

- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;

- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;

- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

- 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;

- 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ;

- 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ;

- 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ;

- 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ;

- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F ;

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997.