Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994 :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 026 F ;
46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 35 026 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;
52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;
60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;
52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F ;
13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F ;
27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F ;
33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F ;
40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F ;
60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994.