Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixées comme suit à compter du 1er juillet 1989 :
1° Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés occupés par leur propriétaire :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au le 1er juillet 1987 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 31 580 F ;
46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 31 580 F.
- lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 24 211 F ;
52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 24 211 F.
- lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1988 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 24 211 F ;
60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 24 211 F.
2° Logements locatifs et logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 421 F ;
13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 421 F et 11 579 F ;
27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 579 F et 16 843 F ;
33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 16 843 F et 23 159 F ;
40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 23 159 F et 27 369 F ;
60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27 369 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 246 F à compter du 1er juillet 1989.