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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)


Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixées comme suit à compter du 1er juillet 1988 :

1° Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés occupés par leur propriétaire :

- lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au le 1er juillet 1987 :

26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 30 720 F ;

46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 720 F.

- lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 23 552 F ;

52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 23 552 F.

- lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1988 :

26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 23 552 F ;

60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 23 552 F.

2° Logements locatifs et logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 192 F ;

13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 000 F et 11 264 F ;

27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 000 F et 16 384 F ;

33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 16 000 F et 22 528 F ;

40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 22 000 F et 26 624 F ;

60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 624 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 240 à compter du 1er juillet 1988.