Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixées comme suit à compter du 1er juillet 1987 :
1° Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés occupés par leur propriétaire :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue avant le 1er juillet 1987 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 30 000 F ;
46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 000 F.
- lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987 :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 23 000 F ;
52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 23 000 F.
2° Logements locatifs et logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 000 F ;
13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 000 F et 11 000 F ;
27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 000 F et 16 000 F ;
33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 16 000 F et 22 000 F ;
40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 22 000 F et 26 000 F ;
60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 000 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 240 à compter du 1er juillet 1987.