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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1985 :
1. Logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35.000 F. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 35.000 F.
2. Logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et logements locatifs :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4.750 F. 11 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 4.750 F et 9.500 F. 30 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9.500 F et 21.850 F. 40 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 21.850 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 240 à compter du 1er juillet 1985.