Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1984 :
1. Logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire :
26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 33.035 F. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 33.035 F.
2. Logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et logements locatifs :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4.475 F. 11 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 4.475 F et 8.950 F. 30 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8.950 F et 20.565 F. 40 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 20.565 F.