Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 dont le contrat a été signé avant le 1er janvier 1992 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.
Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.
A compter du 1er juillet 1994, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts à taux fixe et à mensualités de remboursement constantes dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.
A compter du 1er juillet 1998, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.
A compter du 1er juillet 1999, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-63 à R. 331-77, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.