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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)


La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

A compter du 1er juillet 1984, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêt dont la date de signature est intervenue avant le 1er juillet 1981.