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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)


A compter du 1er juillet 1994, les loyers de référence des logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° du même article, sont fixés comme suit :

Bénéficiaire isolé
ZONE I (en francs) : 1 459
ZONE II (en francs) : 1 280
ZONE III (en francs) : 1 200

Ménage sans personne à charge
ZONE I (en francs) : 1 758
ZONE II (en francs) : 1 568
ZONE III (en francs) : 1 456

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
ZONE I (en francs) : 2 025
ZONE II (en francs) : 1 807
ZONE III (en francs) : 1 672

Par personne supplémentaire à charge
ZONE I (en francs) : 294
ZONE II (en francs) : 264
ZONE III (en francs) : 239


Dans le cas de colocation prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa) et R. 351-17-2, les loyers de référence des logements à usage locatif visés au premier alinéa du présent article sont fixés à 75 % des loyers de référence mentionnés audit premier alinéa.

Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer de référence est fixé à 90 % du loyer de référence applicable au bénéficiaire isolé et mentionné au premier alinéa du présent article, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le loyer de référence est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.