Article 1 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :
1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 085 euros ;
2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 627 euros.